Aides et prestations

Vivre avec une maladie rare en  France - Aides et Prestations,  Les Cahiers d'Orphanet, Série Politique de santé, décembre 2021

 

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Protection de la personne

Tutelle et curatelle : du nouveau concernant la protection de la personne
Claudia CANINI Édition : Rester digne sous tutelle ou curatelle, c’est un droit.
Indépendamment de la crise sanitaire actuelle, une ordonnance n° 2020-232, 11 mars 2020 est venue renforcer la protection de la personne protégée « ainsi que le respect de son autonomie dans la sphère personnelle s'agissant plus particulièrement de ses décisions en lien avec un acte médical».
La protection de la personne dans le Code civil
Réformant en profondeur le droit issu de l'ancienne loi du 3 janvier 1968 qui qualifiait les majeurs protégés d"incapables", la loi du 5 mars 2007 a instauré un principe d'autonomie du majeur dans le domaine des décisions touchant à sa personne.
Il s’agit d’une protection de la personne qui produit des effets indépendamment du régime de protection des biens ; il n’y a pas de tutelle à la personne comme il y a une tutelle aux biens, et l’autonomie du majeur prime, sauf décision spéciale du juge des tutelles.
Parce qu’il ne peut y avoir de consentement éclairé sans une information complète et précise, l’article 457‑1 du code civil pose en tête des principes gouvernant la protection de la personne, le droit à l’information de la personne protégée « sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part ».
Par ailleurs, l’article 458 du code civil écarte l’assistance et la représentation de la personne pour les actes « strictement personnels » et fixe une liste non exhaustive de ces actes parmi lesquels figurent la déclaration de naissance et la reconnaissance d’un enfant, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant, la déclaration du choix ou du changement de nom de l’enfant, le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ainsi que le consentement à son propre mariage (reconnu par la jurisprudence).
Si l’état de la personne protégée ne lui permet pas de consentir seule, ces actes ne pourront pas être accomplis au nom de celle-ci.
Hors le domaine de ces actes strictement personnels, la personne protégée prend donc seule, en principe, les décisions relatives à sa personne.
En effet, l’article 459 du code civil permet au majeur protégé de prendre seul les décisions relatives à sa personne.
Le juge peut désigner une personne pour l’assister ou le représenter pour les situations dans lesquelles le majeur protégé sera dans l’impossibilité de consentir ou d’exprimer sa volonté. En cas de désaccord entre le majeur et la personne chargée de sa protection, le juge désignera qui, du majeur ou de la personne chargée de la protection, prendra la décision.
En outre, l’autorisation du juge est requise, sauf en cas d’urgence, pour les actes graves, c’est-à-dire ceux qui portent gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée.
Rappelons que depuis le 25 mars 2019, l’autorisation du juge a été supprimée pour les actes qui portent gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée (interventions chirurgicales par exemple), l’objectif étant de faciliter l’accès aux soins.
C'est ainsi que depuis 2007 le code civil fait primer l’autonomie du majeur protégé alors que le code de santé publique privilégie plutôt la protection du majeur par le tuteur. La seule limite au pouvoir de décision de ce dernier est la possibilité pour le médecin de délivrer les soins indispensables en cas de refus de soins ou de traitement par le tuteur.
Il était donc nécessaire d'harmoniser les différents codes pour mettre fin aux hésitations des praticiens (médecins, mandataires judiciaires à la protection des majeurs, personnels au sein des EHPAD et établissements de soins, notamment).
Quels sont les apports de l'ordonnance du 11 mars 2020 dans le domaine de la protection de la personne ?
Ce nouveau dispositif permet de coordonner les articles du code de la santé publique qui font référence aux personnes protégées avec les règles du code civil.
Harmonisation du code de la santé avec le code civil
Dans le code de la santé publique, l’ordonnance du 11 mars 2020 précise le rôle de la personne chargée de la protection et le cas échéant du juge des tutelles.
Elle renforce la protection de la personne protégée « ainsi que le respect de son autonomie dans la sphère personnelle s'agissant plus particulièrement de ses décisions en lien avec un acte médical ».
Sont concernées les dispositions relatives :
au droit à l'information médicale (art. L. 1111-2, L. 1111-7, L. 1112-1),
au consentement aux soins (art. L. 1111-4),
aux directives anticipées (art. L. 1111-11),
à la création du dossier médical partagé et à l'organisation de l'accès à ce dossier (art. L. 1111-14, L. 1111-15, L. 1111-16),
aux biens des personnes accueillies en établissement (art. L. 1113-8).
L’ordonnance distingue selon l’étendue de la protection mise en place : assistance à la personne, pouvoirs limités à la gestion des biens ou étendus à la représentation de la personne.
Les termes de tuteur et de représentant légal, sont remplacés par celui de « personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».
L’information directe du majeur protégé
Le droit à l’information du majeur protégé s’impose à la personne qui exerce la mesure de protection juridique.
Ce droit fondamental pour tout acte relatif à la personne du majeur protégé est rappelé dans à l’article 457-1 du Code civil :
« La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part ».
L'ordonnance du 11 mars 2020 pose sur le plan médical, le principe de l’information directement délivrée au majeur protégé, cette information devant être adaptée à sa capacité de compréhension, étant précisé que la personne chargée de sa représentation en est également destinataire.
Lorsque seule une mesure d’assistance est mise en place, (telle que la curatelle) et non de représentation (telle que la tutelle), la personne chargée de cette assistance est informée mais uniquement si la personne protégée a donné son accord exprès.
Primauté du consentement du majeur pour les décisions relatives à sa santé
Pour les décisions de santé, à chaque fois que le majeur protégé est apte à exprimer sa volonté, son consentement prévaut, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de le représenter.
Lorsque le majeur protégé n’est pas en mesure d’exprimer son consentement, la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne donne son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée :
« les professionnels de santé doivent ainsi veiller à adapter l'information délivrée au majeur à ses facultés de compréhension et de consentement, de façon qu'il puisse consentir de façon personnelle s'il est en état de le faire ».
Soulignons enfin que certains domaines tels que la recherche médicale, les essais thérapeutiques ainsi que les soins psychiatriques sans consentement où le consentement émanant de la personne chargée de représenter le majeur protégé est requis.
Claudia CANINI, Avocat - Droit des majeurs protégés
Sources :

 


Allocations diverses

Quelques informations pour vous guider

dans vos repères administratifs

 

BLOC NOTES extrait du Bulletin de liaison de notre association Grand Est

mis à jour en avril 2018

 

Minimum vieillesse: - Plafond de ressources pour une personne seule : 9 998.40 €/an

                                   - Plafond pour un ménage : 15 522.54 €/an

Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA):

- pour une personne seule : 833 €/mois                                                                                           - - pour deux allocataires : 1 293.54 €/mois

Pension de réversion du régime général des salariés:

- Plafond de ressources pour une personne seule : 20 550.40 €/an

                                       pour un ménage : 32 880.64 €/an

- Montant : 54 % de la pension du défunt - Minimum de pension : 286.14 €/mois - Majoration par    enfant à charge : 96.30 €/mois

Allocation veuvage

- Plafond de ressources : 9 113.12 €/an

- Montants 1 ère année : 607.54 €/mois - 2 ème année: 607.54 €/mois

Aide ménagère à domicile :

- Plafond de ressources pour une personne seule : 9 734.80 €/an

                                       pour un couple : 15 113.29 €/an SMIC (brut)

- Montant: au 1er janvier 2018 : 9.88 €/ heure soit 1 498.50 €/mois pour 35h hebdomadaires.

InvaliditéPension civile 1 ère catégorie: Activité réduite : 30 % du salaire moyen annuel des 10 meilleures années, avec un minimum de 285.61 €/mois, et un maximum de 993.30 €/mois

                                           2 ème catégorie: Incapacité au travail : 50 % du salaire moyen annuel des 10 meilleures années, avec un minimum de 285.61 €/mois, et un maximum de 1 655.50 €/mois

Allocation adulte handicapé (AAH) : 819 €/mois au 1er avril 2018

Allocation personnalisée d’autonomie (APA):

- Montant maximum mensuel du plan d’aide (à domicile) - GIR 1 : 1 719.93 € - GIR 2 : 1 381.04 € - GIR 3 : 997.85 € - GIR 4 : 665.60 €

Avec une participation du bénéficiaire en fonction de ses revenus.


Prestation de Compensation du Handicap

Vous êtes concerné si vous avez moins de 60 ans

En suivant ce lien, vous pouvez consulter les démarches et mises à jour des démarches et prestations de compensation du handicap

Lien vers la page explicative sur le site de la CNSA:

https://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie-du-projet-de-vie-a-la-compensation/quelles-reponses/la-prestation-de-compensation-du-handicap


Compensation de la Perte d'Autonomie

Vous êtes concerné si vous avez plus de 60 ans

Lien vers la page explicative sur le site de la CNSA:

https://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie/la-compensation-de-la-perte-dautonomie-des-personnes-agees


Dossier MDPH

Les tutoriels sont très bien détaillés sur le site de Brain-Team:

http://brain-team.fr/documentation/ms-doc/


Contestation d'une décision de la MDPH

Ce qui change en 2019

 

Jusqu’à présent, pour contester une décision de la MDPH (concernant le montant d'une allocation, l’attribution des droits, d’un taux d'invalidité ou d'incapacité, l’attribution d’une aide humaine…), on pouvait faire des recours gracieux, et/ou des recours contentieux auprès d’un Tribunal du contentieux de l’incapacité.

Avec l’application d’une réforme de la justice, ces tribunaux ont disparu depuis le 1er janvier 2019 et les règles ont changé.

 

Le recours administratif préalable obligatoire MDPH

Dorénavant, si vous souhaitez contester une décision de la MDPH, il faut obligatoirement faire un recours RAPO (recours administratif préalable obligatoire). Il s’agit d’un courrier à adresser à la CDAPH (Commission des droits aux personnes handicapées), par courrier recommandé avec accusé de réception.

Ce que le courrier RAPO doit comprendre

· Une lettre de saisine à l’attention de la commission, qui peut expliquer les raisons de votre

contestation. Vous pouvez y donner des éléments qui n’ont pas été, ou pas suffisamment pris en

compte et y joindre des pièces supplémentaires pour motiver au maximum votre recours.

· Une copie de la décision que vous souhaitez contester.

 

Si la MDPH ne répond pas à votre recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dans un délai de deux mois après l’envoi du recommandé, cela équivaut à une décision implicite de rejet de sa part.

Dès lors, vous avez deux mois pour envisager de faire un recours contentieux.

 

Le recours contentieux auprès du Tribunal de Grande Instance

Cela se fait dorénavant auprès du pôle social du Tribunal de Grande Instance dont vous dépendez. Cette démarche est gratuite et il n’est pas obligatoire de faire appel à un avocat.

Vous devez rédiger un courrier, à envoyer en recommandé avec accusé de réception ou à déposer en main propre au greffe du tribunal. Attention, il est conseillé de suivre un modèle de courrier au Tribunal de Grande Instance, car ce courrier doit contenir impérativement les éléments suivants, sous risque de voir votre demande rejetée :

· nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur (si on fait une demande pour l’enfant, on précise « agissant en leur qualité de représentant légal de l’enfant »),

· la mention de la MDPH et son adresse,

· l’objet de la demande (recours d’une décision, avec son numéro),

· date et signature,

· exposer sommairement les motifs de la demande c’est-à-dire expliquer pourquoi on n’est pas satisfait de la décision de la MDPH, et ce qu’on souhaite,

· joindre des pièces écrites (par exemple les pièces supplémentaires qui étaient dans le RAPO),

· un bordereau (liste écrite) des pièces jointes,

· une copie de la décision contestée, et si c’est une décision implicite de rejet (si la MDPH ne vous a pas répondu), la copie du RAPO et de la décision initiale de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Il est important de bien conserver les enveloppes des décisions reçues.

Vous recevrez une convocation par écrit quinze jours avant la date d’audience, à laquelle un représentant dela MDPH sera également convoqué.


Loi fin de vie du 2/02/2016

Que change cette loi sur les droits de la personne en fin de vie?

Suivre ce lien vers le site du Ministère des solidarités et de la santé  


Directives anticipées

Lien vers le site du Centre National Fin de vie - Soins palliatifs, où vous pourrez réfléchir sur ce sujet si délicat...

https://www.parlons-fin-de-vie.fr/je-minteresse-a-la-fin-de-vie/les-directives-anticipees/?gclid=CjwKCAjwgabeBRBuEiwACD4R5vCQK-DPSaLvhmhrlpnKMxFClX2IAFbeJZSqmy3FXjmHdchpn_vhMhoCcvoQAvD_BwE

Formulaire

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DIRECTIVES ANTICIPEES Formulaire 2018.pd
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Mandat de protection future

En quoi consiste celui-ci? A quoi sert-il? Qui peut le contracter? Qui va s'occuper de mon enfant quand je vais disparaître?...

Autant de questions que nous sommes amenés à nous poser lorsque l'un de nos proches est dépendant de notre aide...

Lien vers le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16670

Vous pouvez télécharger le guide édité par le ministère de la justice

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Déclaration aux assurances

En vertu des articles L.113-8 du code des assurances et L.1141-1 du Code de la santé publique, les juges retiennent que « l’assureur ne peut opposer au candidat à une assurance le résultat de tests génétiques prédictifs ayant pour objet la recherche d’une maladie qui n’est pas encore déclarée, ni, par voie de conséquence, lui reprocher de ne pas dévoiler, au moment de son adhésion, une telle prédisposition dès lors que la maladie ne s’est pas encore manifestée »